Nouvelles juridiques

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    La rénoviction

    Selon l’Office québécois de la langue française, la rénoviction est « une pratique par laquelle un individu ou une entreprise propriétaire d'un logement locatif en évince les occupants dans le but d'effectuer des rénovations ». Ce processus devient de plus en plus récurrent au Québec, avec une explosion de rénovictions au Québec depuis le début de la pandémie selon Radio-Canada. Mais quels sont les droits du propriétaire et du locateur? Comment la loi encadre-t-elle les cette situation? Tentons brièvement de répondre à ces questions. Les articles 1957 et suivants du Code civil du Québec prévoient plusieurs règles en matière d’éviction. Selon l’article 1959, le propriétaire pourra évincer son locataire s’il veut subdiviser, agrandir ou changer l’affectation de l’immeuble, par exemple en faire un immeuble commercial. Un avis devra être envoyé au locataire 6 mois avant l’expiration du bail. Une fois cet avis reçu, le locataire aura alors deux choix. Le premier est d’accepter et d'être dédommagé par le propriétaire pour l’équivalent de 3 mois de loyer et les frais de de déménagement. Le second choix est de s’y opposer auprès du Tribunal administratif du logement. Il est important de mentionner que le propriétaire ne pourra pas évincer le locataire si les travaux ne visent pas un des motifs prévus à l’article 1959. Néanmoins, il existe des exceptions qui interdisent l’éviction et ce peu importe l’intention du propriétaire. D’abord, si le propriétaire possède un autre logement de vacant, similaire et dans les mêmes environs, le propriétaire ne pourra pas évincer les locataires. Ensuite, l’éviction est interdite si ces trois conditions sont réunies : le locataire a 70 et plus, il habite dans le logement depuis plus de 10 ans et il a un faible revenu. De plus, si l’immeuble est détenu en copropriété indivise, l’évincement est interdit, à moins qu’il n’y ait un seul autre propriétaire et que celui-ci soit son conjoint. À titre informatif, une copropriété est indivise lorsqu’elle est détenue par plusieurs propriétaires sans que l’immeuble soit partagé matériellement. La loi interdit également l’évincement si aucun n’avis adéquatement formulé n’a été transmis. Il est à noter que le locataire qui ne répond pas à l’avis d’éviction est présumé avoir refusé de quitter le logement. Pour plus d’informations, n’hésitez à consulter le site du Tribunal administratif du logement : https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/actualites/eviction-de-locataires-2018.

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  • Juridique

    Accessibilité dans la Loi sur le bâtiment

    La loi sur le Bâtiment et les règlements adoptés par la Régie du Bâtiment du Québec prévoient plusieurs exigences en matière d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap en matière de logement. En vertu de la section 3.8 du code du bâtiment, il est interdit d’entreprendre de nouvelles constructions ou des travaux de transformation sans prendre en compte les règles établies en lien avec l’accessibilité. Globalement, ces règles exigent que les bâtiments répondent aux besoins d’une personne vivant avec une incapacité. En effet, ils doivent offrir plus d’accessibilité aux différentes pièces du logement et aussi une facilité d’adaptation des installations dépendant des besoins de la personne en situation de handicap. Les bâtiments assujettis au Code doivent donc respecter les exigences prévues par celui-ci en matière d’accessibilité. Les règles du Code en matière d’accessibilité s’appliquent à tous les bâtiments, sauf : • Aux maisons, y compris les maisons jumelées, les duplex, les maisons en rangée; • Aux bâtiments d’habitation de 3 étages dont la différence en hauteur, entre le niveau du plancher de l’entrée du bâtiment et le plancher de chaque logement est supérieure à 600 mm; • Aux immeubles de logements d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment ou d’au plus 8 logements. La section 3.8 du code du bâtiment prévoit des mesures garantissant l’accessibilité pour les éléments suivants : les entrées, corridors, ascenseurs, accessibilité des aires de plancher, salles de toilettes, accès aux balcons et d’autres éléments. Au sens du code, l’accessibilité se définit comme étant les : « Exigences minimales applicables aux bâtiments, sauf exception, pour permettre un accès à une personne se déplaçant en fauteuil roulant. » Conséquemment, la modification d’un bâtiment en vue de retirer un moyen établi pour palier au handicap dans un bâtiment sera généralement interdite, à moins que le moyen d’accessibilité ne soit pas prévu dans le code du bâtiment. En effet, selon la régie du logement : « Lorsque des travaux sont effectués dans un bâtiment, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties communes du bâtiment (sous-section 10.3.8), sous réserve de certaines exceptions ». Il y exception lorsque les travaux visent une installation technique autre qu’une installation de transport vertical de transport, lorsque la différence entre le niveau de plancher et celui est supérieure à 600m ou en cas d’une aire de planchée desservie par une entrée piétonnière.

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